PRINCIPES GÉNÉRAUX
la complexité de l’accompagnement de l’Humain s’oppose à l’application automatique de règles. ce code de déontologie est l'expression de ma réflexion éthique, il offre des principes généraux dont l’application pratique requiert une capacité de discernement.
PRINCIPE 1 - EXERCICE DE L’ACCOMPAGNEMENT
la psycho-praticienne s’autorise en conscience à exercer l’accompagnement à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.
PRINCIPE 2 - VALEUR FONDAMENTALE SUR L’ETRE HUMAIN
la psycho-praticienne a une foi profonde en la capacité infinie d’évolution de chaque être humain. elle s’engage donc à promouvoir les potentiels et les ressources propres à chacun.e en apportant un soutien respectueux, constructif, inconditionnel.
elle respecte le principe fondamental que nul.le n’est tenu.e de révéler quoi que ce soit sur sa propre personne.
PRINCIPE 3 - CONFIDENTIALITE
la psycho-praticienne s’astreint au secret professionnel pour le contenu de la démarche (dans la limite du respect des lois et du caractère de non mise en danger de soi, ou d’autrui). en cas de prise en charge par un tiers-financeur (entreprise, institution ou personne physique), la restitution éventuelle au commanditaire est de la responsabilité de la personne reçue en séance.
PRINCIPE 4 - SUPERVISION ETABLIE
la psycho-praticienne est tenue de disposer d’un lieu de supervision par un pair ou un tiers compétent, et d’y recourir régulièrement, et à chaque fois que la situation l’exige.
PRINCIPE 5 - REACTUALISATION REGULIERE DES CONNAISSANCES
la psycho-praticienne s’engage à un développement constant de ses connaissances & compétences. elle consacre régulièrement une quote-part de son temps à l’actualisation de celles-ci et s’inscrit dans une dynamique continue d’évolution autant sur le plan personnel que professionnel.
PRINCIPE 6 - INTEGRITE ET PROBITE
la psycho-praticienne s’engage à ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
PRINCIPE 7 - ROLE ET PLACE DU PSYCHO-PRATICIEN
le rôle de la psycho-praticienne est de mettre à disposition de la personne reçue en séance divers outils maîtrisés et développés pour accéder au développement de la conscience de soi, à l’autogestion et à l’autonomie.
PRINCIPE 8 - RESPONSABILITE DES DECISIONS
l’accompagnement est une technique de développement professionnel et personnel. la personne reçue en séance garde donc toute la responsabilité de ses décisions et actions.
PRINCIPE 9 - RESPECT DES PERSONNES
conscient de sa position, la psycho-praticienne s’interdit d’exercer tout abus d’influence. elle se comporte avec loyauté vis-à-vis de la personne reçue en séance
la psycho-praticienne est attentive aux usages, à la culture, au contexte, au métier, et aux contraintes de celle ci.
PRINCIPE 10 - DEMANDE FORMULEE
toute demande d’accompagnement, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, ou un tiers, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise (ou le tiers) et l’autre par l’intéressé.e même. la psycho-praticienne valide la demande du l'interessé.e et s’assure du caractère volontaire de sa démarche.
PRINCIPE 11 - REFUS DE PRISE EN CHARGE
la psycho-praticienne peut refuser une prise en charge d’accompagnement pour des raisons propres à la demande, à l'interessée, à l’organisation, ou à elle-même. elle oriente dans ce cas vers un.e de ses confrères/consœur.
PRINCIPE 12 - OBLIGATION DE MOYENS
la psycho-praticienne prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de sa demande, le développement professionnel et personnel du la personne demandeuse, y compris en ayant recours, si besoin est, à un.e confrère/consoeur ou à une expertise complémentaire.
PRINCIPE 13 - PROTECTION DE LA PERSONNE
la psycho-praticienne adapte son intervention dans le respect des étapes de développement de la personne demandeuse, à qui est reconnu le droit de renoncer à tout moment, en application des conditions prévues au contrat, sans avoir à s’en justifier.
PRINCIPE 14 - LIEU ET DISPOSITIF DE COACHING
la psycho-praticienne se doit d’être attentive à la signification et aux effets du lieu et du dispositif adoptés pour la séance d’accompagnement.
PRINCIPE 15 - CLARTE ET TRANSPARENCE
la psycho-praticienne s’engage à la transparence en expliquant clairement (si possible avant ou lors de la première séance) la nature de l’accompagnement, la confidentialité et ses limites, les arrangements financiers et tous les autres termes du contrat signé conjointement.
PRINCIPE 16 - DEFINITION DE LA MISSION
la mission conjointement définie avec la personne demandeuse est présentée sur le contrat précédemment cité. dans le cas où elle constaterait que les conditions de réussite de l’accompagnement ne sont plus réunies, la psycho-praticienne s’autorise, en concertation avec la personne demandeuse à interrompre la mission.
la complexité de l’accompagnement de l’Humain s’oppose à l’application automatique de règles. ce code de déontologie est l'expression de ma réflexion éthique, il offre des principes généraux dont l’application pratique requiert une capacité de discernement.
PRINCIPE 1 - EXERCICE DE L’ACCOMPAGNEMENT
la psycho-praticienne s’autorise en conscience à exercer l’accompagnement à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.
PRINCIPE 2 - VALEUR FONDAMENTALE SUR L’ETRE HUMAIN
la psycho-praticienne a une foi profonde en la capacité infinie d’évolution de chaque être humain. elle s’engage donc à promouvoir les potentiels et les ressources propres à chacun.e en apportant un soutien respectueux, constructif, inconditionnel.
elle respecte le principe fondamental que nul.le n’est tenu.e de révéler quoi que ce soit sur sa propre personne.
PRINCIPE 3 - CONFIDENTIALITE
la psycho-praticienne s’astreint au secret professionnel pour le contenu de la démarche (dans la limite du respect des lois et du caractère de non mise en danger de soi, ou d’autrui). en cas de prise en charge par un tiers-financeur (entreprise, institution ou personne physique), la restitution éventuelle au commanditaire est de la responsabilité de la personne reçue en séance.
PRINCIPE 4 - SUPERVISION ETABLIE
la psycho-praticienne est tenue de disposer d’un lieu de supervision par un pair ou un tiers compétent, et d’y recourir régulièrement, et à chaque fois que la situation l’exige.
PRINCIPE 5 - REACTUALISATION REGULIERE DES CONNAISSANCES
la psycho-praticienne s’engage à un développement constant de ses connaissances & compétences. elle consacre régulièrement une quote-part de son temps à l’actualisation de celles-ci et s’inscrit dans une dynamique continue d’évolution autant sur le plan personnel que professionnel.
PRINCIPE 6 - INTEGRITE ET PROBITE
la psycho-praticienne s’engage à ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
PRINCIPE 7 - ROLE ET PLACE DU PSYCHO-PRATICIEN
le rôle de la psycho-praticienne est de mettre à disposition de la personne reçue en séance divers outils maîtrisés et développés pour accéder au développement de la conscience de soi, à l’autogestion et à l’autonomie.
PRINCIPE 8 - RESPONSABILITE DES DECISIONS
l’accompagnement est une technique de développement professionnel et personnel. la personne reçue en séance garde donc toute la responsabilité de ses décisions et actions.
PRINCIPE 9 - RESPECT DES PERSONNES
conscient de sa position, la psycho-praticienne s’interdit d’exercer tout abus d’influence. elle se comporte avec loyauté vis-à-vis de la personne reçue en séance
la psycho-praticienne est attentive aux usages, à la culture, au contexte, au métier, et aux contraintes de celle ci.
PRINCIPE 10 - DEMANDE FORMULEE
toute demande d’accompagnement, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, ou un tiers, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise (ou le tiers) et l’autre par l’intéressé.e même. la psycho-praticienne valide la demande du l'interessé.e et s’assure du caractère volontaire de sa démarche.
PRINCIPE 11 - REFUS DE PRISE EN CHARGE
la psycho-praticienne peut refuser une prise en charge d’accompagnement pour des raisons propres à la demande, à l'interessée, à l’organisation, ou à elle-même. elle oriente dans ce cas vers un.e de ses confrères/consœur.
PRINCIPE 12 - OBLIGATION DE MOYENS
la psycho-praticienne prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de sa demande, le développement professionnel et personnel du la personne demandeuse, y compris en ayant recours, si besoin est, à un.e confrère/consoeur ou à une expertise complémentaire.
PRINCIPE 13 - PROTECTION DE LA PERSONNE
la psycho-praticienne adapte son intervention dans le respect des étapes de développement de la personne demandeuse, à qui est reconnu le droit de renoncer à tout moment, en application des conditions prévues au contrat, sans avoir à s’en justifier.
PRINCIPE 14 - LIEU ET DISPOSITIF DE COACHING
la psycho-praticienne se doit d’être attentive à la signification et aux effets du lieu et du dispositif adoptés pour la séance d’accompagnement.
PRINCIPE 15 - CLARTE ET TRANSPARENCE
la psycho-praticienne s’engage à la transparence en expliquant clairement (si possible avant ou lors de la première séance) la nature de l’accompagnement, la confidentialité et ses limites, les arrangements financiers et tous les autres termes du contrat signé conjointement.
PRINCIPE 16 - DEFINITION DE LA MISSION
la mission conjointement définie avec la personne demandeuse est présentée sur le contrat précédemment cité. dans le cas où elle constaterait que les conditions de réussite de l’accompagnement ne sont plus réunies, la psycho-praticienne s’autorise, en concertation avec la personne demandeuse à interrompre la mission.